46. Rôle spécifique de la doctrine. – Le droit des propriétés publiques, et particulièrement du domaine public, a fait l’objet d’études nombreuses, au moins depuis le xixe siècle (sur la doctrine antérieure des domanistes, v. supra, no 10 et s.). Cette dimension doctrinale est caractéristique du droit du domaine (v. cependant Ch. Lavialle, La doctrine universitaire et le droit domanial, in Les Facultés de droit inspiratrices du droit, ss dir. M. Hecquard-Théron, Toulouse, 2005, p. 21). Il en résulte notamment que les définitions mêmes de la propriété publique, du domaine public ou privé, ne sont pas à chercher dans les textes mais dans la jurisprudence et sa systématisation doctrinale. Ce n’est que récemment que le code général de la propriété des personnes publiques du 21 avril 2006, s’appuyant sur cet acquis doctrinal, a repris et précisé l’essentiel de ces définitions et notions de base dans une perspective ouvertement propriétariste, comme il a été montré au chapitre introductif sur la théorie générale de la propriété publique (v. Y. Gaudemet, Préface au code général de la propriété des personnes publiques, Code Litec).
D’autre part l’analyse, un temps durant, de l’action administrative comme faisant coexister la gestion publique et la gestion privée (v. ce Traité, Tome 1) ainsi encore que le