1042. Conditions. – La jurisprudence admet, sous certaines conditions, que les collectivités publiques aient recours, pour acquérir les immeubles dont elles ont besoin, à la vente en l’état futur d’achèvement prévue par l’article 1601 alinéa 2 du code civil (CE, 8 février 1991, Région Midi-Pyrénées, RDP 1991, p. 1137, note J.-M. Auby).
Dans un avis du 31 janvier 1995, le Conseil d’État a confirmé la doctrine de l’arrêt Région Midi-Pyrénées de 1991 : le recours à la vente en l’état futur d’achèvement est licite dès lors que l’ouvrage destiné à la collectivité publique ne constitue qu’une partie d’un immeuble destiné pour sa plus grande part à d’autres propriétaires ou encore n’a pas été conçu en fonction des besoins propres de celle-ci ; on notera que ces deux conditions sont alternatives, ce qui n’était pas évident dans la décision Région Midi Pyrénées de 1991 (EDCE 1995, p. 407, Grands avis du Conseil d’État, p. 343, comm. E. Fatôme et Ph. Terneyre v. aussi, Rép. min. Sénat, 4 octobre 2001, BJCP 2002, n. 20, p. 82).
Ainsi l’acquisition d’un auditorium en VEFA est reconnue licite dès lors que celui-ci ne porte que sur 72 % des surfaces à construire (TA Bordeaux, 9 mars 2006, Groleau, D. adm. 2006, n. 95) ; de même pour