Section 1 L’occupation temporaire
1127. Biblio. – Advenier, Des modalités d’application de la loi du 29 décembre 1892 sur l’occupation temporaire, CJEG 1957, p. 71 – Regnis, L’évolution du droit relatif à l’occupation temporaire, Vie communale et départementale, 1960, p. 213 – H. Prieux, Les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics, Mon. trav. pub. 1965, p. 37.
1128. Définition. – Le droit d’occupation temporaire est une prérogative dont dispose l’exécutant du travail public et qui lui permet d’occuper temporairement un terrain appartenant à un particulier, soit pour y déposer des outillages, soit pour en extraire des matériaux nécessaires à son travail, soit pour procéder à des études préliminaires.
Le régime de l’occupation temporaire a été établi par une loi du 29 décembre 1892, toujours en vigueur.
Il s’agit d’une prérogative traditionnelle de l’administration et plus largement de l’exécutant d’un travail public, destinée à faciliter l’exécution du travail public mais ne devant permettre qu’une opération accessoire et temporaire. L’occupation ne saurait, par exemple, être utilisée pour la construction même d’un ouvrage public permanent (CE, 25 mars 1953, Consorts Vallée, Rec. Lebon, p. 156). Exceptionnellement, une loi du