On se limitera ici à quelques indications générales, renvoyant pour plus de précisions à la description de chacune de ces dépendances domaniales.
107. Domaine public national. – Le domaine public de l’État ou domaine public national comprend : la totalité des domaines maritime, fluvial (sous réserve du domaine propre de Voies navigables de France) et aérien et, dans le domaine terrestre, tout le domaine militaire, les routes nationales y compris leurs traversées des villes, les chemins de fer d’intérêt général (sauf le domaine ferroviaire remis en propriété à Réseau ferré de France, RFF), les autoroutes, divers édifices et objets mobiliers.
Il en est de même pour le domaine public hertzien.
108. Domaine public départemental. – Le domaine public départemental, apparu tardivement, mais dont l’existence n’est plus contestée depuis la loi du 10 août 1871, comprend la voirie routière départementale (catégorie créée par les décrets-lois du 19 juin et du 25 octobre 1938 et groupant les trois catégories antérieures des routes départementales, chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun), les voies ferrées d’intérêt local et tramways départementaux, divers édifices et meubles.
En exécution de l’article 66 de la loi de finances pour 1972, un nombre important de sections de routes