298. Fondement de l’inaliénabilité. – L’inaliénabilité du domaine public ne constitue plus, comme celle du domaine royal, une précaution contre les dilapidations éventuelles des patrimoines publics ; la preuve en est qu’elle n’existe précisément pas pour le domaine privé qui, beaucoup plus que le domaine public, est une source de revenus administratifs.
Elle ne constitue pas non plus une conséquence de la nature même du domaine public. Ce point de vue, que Berthélemy déduisait naturellement de sa théorie du domaine public, chose hors du commerce et insusceptible d’appropriation, est aujourd’hui abandonné.
Le fondement principal de l’inaliénabilité est, en réalité, l’affectation du domaine public et les exigences de celle-ci. On considère que l’affectation du domaine ne peut être vraiment garantie que si celui-ci demeure la propriété pleine et entière des collectivités publiques ou, pour dire les choses autrement, que l’inaliénabilité constitue la garantie de l’affectation du bien à une utilité publique déterminée.
Récemment le droit français a fait place, à l’occasion de la transformation d’établissements publics en sociétés, à une réglementation de l’aliénation des biens dérivée du droit de la domanialité publique et inspirée de la même préoccupation ; on a pu parler de « para-domanialité ». Les biens en cause, qui ne sont plus soumis au régime