332. Particularisme et portée de la protection pénale. – C’est encore un trait tout à fait particulier au domaine public que l’existence d’une répression pénale destinée à protéger son intégrité matérielle, car la propriété privée ne comporte pas un tel régime de protection.
Les sanctions pénales qui protègent le domaine public, dites uniformément contraventions de voirie, s’attachent en particulier aux règlements de police que l’administration peut édicter en vue de cette protection. Ce pouvoir de réglementation (police de la conservation) constitue donc lui-même, du fait de sa sanction, une institution originale de la domanialité publique. Il ne doit pas être confondu avec la police de l’ordre public, dont la finalité est tournée vers la prévention des troubles à l’ordre public, sous les formes diverses qu’ils pourront revêtir, et qui est également pénalement sanctionnée.
Il existe donc une police de la conservation, propre au domaine public, qui doit être distinguée de la police de l’ordre public dont le champ est général (§ 1), et qui est sanctionnée par le dispositif répressif spécifique des contraventions de voirie (§ 2).
333. Principe de légalité pénale. – Conformément au principe de la légalité pénale, l’ensemble de ce dispositif répressif ne s’applique que là où il est prévu par un texte, et donc pas