1144. Biblio. – A. Mathiot, Les accidents causés par les travaux publics, Th. Paris, 1934 – R. Latournerie, De la faute et du risque à propos des dommages causés par les travaux publics, RDP 1945, p. 133 et 292 – R. Chapus, Structure de la responsabilité pour dommage de travaux publics, Mél. Waline, II, p. 307 – Ch. Lavialle, Les dommages causés aux riverains du domaine public routier, RFDA 2011, p. 301 – Adde les ouvrages généraux consacrés au droit de la responsabilité de la puissance publique et les références indiquées ci-après au texte.
1145. Principes. – Les dommages qui peuvent résulter d’un travail public, ouvrage public ou travail public au sens strict, donnent lieu à un régime de responsabilités de l’administration (et aussi plus largement de l’exécutant du travail public) qui est marqué d’un certain particularisme par rapport au droit commun de la responsabilité administrative.
Ce particularisme réside essentiellement dans la très large place faite à la responsabilité sans faute ; il apparaît ainsi immédiatement comme une sorte de contrepartie des prérogatives attachées à l’exécution du travail public et l’on verra que c’est du reste là, en partie, son fondement.