592. Données de la question. – Le domaine public peut-il être grevé de charges au profit des propriétés riveraines ? On rencontre ici le régime protecteur de la domanialité publique et en particulier le principe d’inaliénabilité susceptible de faire obstacle à des charges de voisinage imposées au domaine qui seraient contraires à l’affectation de celui-ci ou seulement incompatibles avec cette dernière. À cela s’ajoutent, pour certaines catégories de dépendances domaniales – principalement la voirie routière – des charges légales spécifiques pesant sur le domaine au bénéfice des propriétés riveraines ; elles sont communément désignées sous l’appellation d’« aisances de voirie ».
On distinguera ainsi les charges ordinaires du voisinage dont les servitudes réelles, résultant de la loi ou de la convention des parties, et le cas particulier des aisances de voirie.
A. — Les charges de droit commun
593. Distinction. – Il faut distinguer ici entre les charges de voisinage telles qu’elles sont établies par la loi pour les rapports de propriété privée à propriété privée, qui, en principe, ne s’appliquent pas au domaine public, et d’autre part les servitudes réelles établies par voie conventionnelle sur le domaine public au profit d’un fonds dominant qui sont possibles dans le respect de l’affectation du