526. Principe. – Du fait de son caractère d’occupation simplement compatible (« anormale », disent certains), la permission de voirie a toujours été considérée comme essentiellement « précaire et révocable » et soumise au pouvoir discrétionnaire de l’administration, soit pour en refuser l’octroi ou, à son expiration, le renouvellement (CE, 29 mars 1968, Ville de Bordeaux c/ Sté Menneret et Cie, AJDA 1968, p. 348, concl. Théry), soit pour la retirer.
La précarité est un principe constant et commun à toutes les occupations domaniales, mis à part le cas tout à fait particulier des concessions funéraires. « Le caractère précaire et révocable (est) commun à toutes les occupations du domaine public » (CE, 4 février 1983, Ville de Charleville-Mézières, Rec. Lebon, p. 45 – 29 mars 2000, Issas, Rev. droit immob. 2000, p. 325).
L’autorisation d’occupation domaniale, même délivrée pour une durée déterminée et même si elle est conventionnelle, est précaire, révocable à tout moment dans l’intérêt du domaine occupé ; a fortiori n’y a-t-il aucun droit au renouvellement d’une autorisation venue à échéance (ainsi à propos d’un café-restaurant : TA Melun, 9 mars 1999, Époux Noyalet c/ SEMMARIS, BJCP n. 8, p. 72 – Comp. à propos d’un grossiste sur un