1019. Présentation générale. – Les « contrats globaux » dont on traite maintenant sont des contrats à titre onéreux par lesquels une personne publique confie à un tiers la conception et la réalisation d’équipements d’intérêt public et la gestion de ceux-ci ; c’est le cocontractant qui finance l’ouvrage et son exploitation – ce qui fait de ces contrats globaux des marchés – et il est rémunéré par un prix versé par l’administration contractante – ce qui distingue ces contrats de la concession.
Ainsi ces « contrats globaux » sont définis par leur objet : concevoir, un ouvrage, le réaliser, le financer, le gérer pour la durée du contrat ainsi que certaines activités qu’il accueille. La différence par rapport à un marché « ordinaire » de travaux publics est dans le caractère global de ces contrats : ils ont vocation à accueillir à la fois des prestations de travaux et de services, mises à la charge d’un unique cocontractant, lui-même uni à l’administration par un même et unique contrat et à qui celle-ci verse le prix convenu, par annuités, pour la durée du contrat.
1020. Qualification juridique. – Ces contrats globaux ont ainsi en commun avec la concession d’être des contrats d’une certaine durée et, généralement, de comporter l’occupation du domaine public par le