A. — Immeubles et droits réels immobiliers
732. Limitation aux immeubles. – Seuls les immeubles peuvent faire l’objet d’une expropriation ; le procédé de cession forcée des meubles est, on le verra, la réquisition (infra, chap. 2).
Toutefois, il existe une procédure exceptionnelle d’expropriation des brevets d’invention intéressant la défense nationale (décret-loi du 30 octobre 1935).
Par ailleurs, des expropriations portant sur des ensembles de droits et biens incluant des meubles ont été à diverses reprises instituées par des textes particuliers dans le cadre de nationalisations d’entreprises.
L’expropriation peut porter soit sur la totalité de l’immeuble soit seulement sur une partie de celui-ci (CE, 17 décembre 1971, Vericel, Rec. Lebon, p. 783 ; AJDA 1972, p. 124).
De même le sous-sol peut être exproprié indépendamment de la superficie (C. cass., 1er août 1866, S. 1866, I, 408). Il en va de même de volumes situés au-dessus du sol (CE, 27 décembre 1860, Letessier Delaunay, Rec. Lebon, p. 824 : expropriation de deux étages supérieurs d’un immeuble pour établir un pont tournant – J. Ferbos, L’expropriation de l’espace aérien, AJPI 1975, p. 944).
733. Expropriation des droits réels immobiliers. – Avant 1958, l’expropriation ne