446. Objet du chapitre : les occupations privatives compatibles. – On a déjà vu que le domaine public, affecté normalement à un service public ou à l’usage indifférencié du public, pouvait aussi faire l’objet, pour certaines dépendances domaniales, d’occupations privatives normales qui en réalisaient l’affectation (v. supra, nº 437 et s., les exemples des concessions de place dans les halles et marchés et des concessions funéraires).
Mais le domaine public est aussi le siège d’occupations qui, sans concourir à son affectation, sont compatibles avec celle-ci.
Ainsi le domaine affecté à l’usage collectif du public peut être le siège d’occupations privatives, soit de la part de concessionnaires de services publics (rails de tramways, canalisations des services de distribution), soit de la part de simples particuliers (terrasses de café, kiosques à journaux, distributeurs d’essence, cabines de bains sur les plages, etc.).
C’est le régime juridique de ces occupations privatives compatibles qu’on examine dans le présent chapitre ; il est déterminé par deux considérations fondamentales : l’occupant doit être titré pour l’occupation privative qu’il fait du domaine ; et cette occupation doit elle-même être compatible avec l’affectation de ce dernier.