Section 1 La propriété d’une personne publique : condition de la domanialité publique
88. Principe absolu : la propriété d’une personne publique. – La propriété d’une dépendance du domaine public ne peut être détenue que par une collectivité publique ; la propriété publique est la première condition de la domanialité publique.
Un particulier et plus généralement une personne privée ne peuvent jamais être propriétaires de dépendances du domaine public (CE, 13 janvier 1933, Chemin de fer de Paris-Orléans, D. 1934, p. 14, concl. Michel, note Belin – CE, 13 mai 1964, Mlle Eberstrarck, Rec. Lebon, p. 288, refusant le régime de domanialité publique à un cimetière israélite, propriété privée d’une association en application des règles du droit local d’Alsace-Lorraine – CE, 26 avril 1967, Cne de Verzenay, D. adm. 1967, n. 168 et 12 mai 2004, Cne de La Ferté Millon, Rec. Lebon, p. 266 : un mur de soutènement d’une voie publique ne fait pas partie du domaine public dès lors qu’il appartient à un particulier ou qu’il est construit sur une parcelle du domaine privé – CE, 16 janvier 2012, SAS Divip, n. 354039 : une voie d’un lotissement privé ne fait pas partie du domaine public) ; même solution pour