115. La condition d’affectation. – Parmi les biens qui appartiennent aux personnes publiques (chapitre précédent), seuls font partie du domaine public ceux qui sont affectés à une utilité publique que révèle d’autre part fréquemment l’aménagement qu’ils ont reçu pour servir cette utilité publique.
Avec et après la propriété publique, l’affectation à l’utilité publique est ainsi la seconde condition de la domanialité publique et contribue à la distinguer du domaine privé des personnes publiques.
116. Mise en œuvre de la condition d’affectation. – Il est assez simple de vérifier cette condition d’affectation pour les dépendances mises directement à la disposition du public (v. cependant infra, nº 120).
Mais depuis que la jurisprudence a considéré que l’affectation à l’utilité publique pouvait aussi résulter de l’affectation du bien à un service public est apparue la nécessité de rechercher un « critère réducteur » ayant pour fonction d’éviter d’étendre la domanialité publique à tous les biens de tous les services publics, du moment que ces biens appartiennent à une personne publique ; on sait que c’est le critère dit de « l’aménagement spécial » qui a historiquement prévalu à cet effet. Mais on a dit aussi – et on va vérifier dans les développements qui suivent – que ce critère, privé de portée