499. La jurisprudenceAssociation Eurolat : inexistence d’un droit réel de l’occupant. – Dans l’arrêt Association Eurolat de 1985, le Conseil d’État affirme « l’incompatibilité avec les principes de la domanialité publique » de clauses de conventions qui comportaient l’attribution, par un bail emphytéotique, de droits réels sur le domaine public (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat et Crédit foncier de France, RFDA 1986, p. 21, concl. B. Genevois).
La solution, reprise par quelques décisions ultérieures, se fonde sur les exigences du principe d’inaliénabilité du domaine public ; elle considère que l’inaliénabilité du domaine public emporte nécessairement et mécaniquement interdiction de constituer des droits réels sur celui-ci ; c’est – dit-on – que le droit réel, droit sur une chose, est de la nature du droit de propriété et que les personnes publiques ne peuvent pas être privées de leur propriété sur les dépendances du domaine public en raison du principe d’inaliénabilité. L’interdiction des droits réels est une conséquence logique et nécessaire de l’inaliénabilité du domaine public que la loi seule peut écarter.
C’est précisément sur ce point et sur cette interprétation du principe d’inaliénabilité et de ses exigences qu’a alors porté la critique doctrinale.