§ 1. — Apparition de la notion de domaine public « virtuel »
208. L’arrêtEurolat. – La jurisprudence a pu admettre, dans certaines circonstances, l’application du régime de domanialité publique, et en particulier de l’inaliénabilité, à des biens à réaliser, en considération de l’affectation au public ou au service public qu’ils doivent ultérieurement recevoir (CE, 6 mai 1985, Assoc. Eurolat c/ Crédit foncier de France, RFDA 1986, p. 26, concl. B. Genevois ; AJDA 1985, p. 620, note J. Moreau et E. Fatôme).
Cette sorte d’anticipation, conduisant à appliquer le régime du domaine public à un bien qui n’en remplit pas – pas encore – les conditions, et notamment celle de l’aménagement spécial ou indispensable, a conduit les auteurs à envisager l’hypothèse d’une sorte de domaine public « virtuel ».
Si l’expression même de domaine public virtuel n’est ni dans l’arrêt Eurolat, ni dans les conclusions du commissaire du gouvernement, J. Moreau et E. Fatôme, dans leur commentaire précité, ont fait observer que « le Conseil d’État ne se contente pas de maintenir son interdiction de constituer des droits réels sur le domaine public. Il l’étend à toutes les dépendances qui, “propriétés d’une collectivité publique, affectées à un service public et destinées... à être