144. Controverses sur la consistance du domaine public aérien. – En dépit de l’article 552 du code civil qui déclare le propriétaire du sol propriétaire également du dessous et du dessus, sauf titre contraire d’un autre propriétaire, on a parfois considéré l’espace atmosphérique, au-dessus du territoire, comme une res nullius soumise seulement au pouvoir de police de l’État ou encore comme une chose commune au sens de l’article 714 du code civil (v. A. Danis-Fatôme, Biens publics, choses communes ou biens communs ?, Mél. E. Fatôme, 2011, p. 99).
L’opinion a été cependant fortement soutenue par Bonnard (DA, p. 539) et reprise par d’assez nombreux auteurs, selon laquelle l’espace atmosphérique fait partie du domaine public de l’État ; et plusieurs décisions de la jurisprudence sont en ce sens (voir notamment CE, 7 mars 1930, Cie aérienne française, D. 1931, 3, 1, concl. M. Dayras, note L. Trotabas ; Rec. Lebon, p. 257 – et surtout 6 février 1948, Radio-Atlantique, RDP 1948, p. 244, concl. B. Chenot, dont le raisonnement, suivi par le Conseil d’État, repose sur la reconnaissance de la domanialité publique – voir encore sur cette analyse A. de Laubadère, Réflexions d’un publiciste sur la propriété du