A. — La domanialité publique globale
189. La notion de domanialité publique globale. – Dans le cas où les services publics dont l’exercice détermine la domanialité publique sont exercés sur une emprise foncière déterminée, la jurisprudence choisit de ranger sous ce même régime de domanialité publique l’ensemble des biens inclus dans cette emprise foncière, y compris ceux qui ne sont pas – ou pas encore – affectés au service public ; on peut ainsi parler d’une domanialité publique globale.
Cette analyse a été appliquée par exemple à propos des gares ferroviaires (CE, 5 février 1965, Sté lyonnaise de transports, RDP 1965, p. 493, concl. Y. Galmot : le commissaire du gouvernement s’y prononce en faveur d’une domanialité publique globale, car « juger autrement ferait de chaque gare une mosaïque de parcelles enchevêtrées qui relèveraient les unes du domaine public, les autres du domaine privé, et dont la gestion deviendrait pratiquement impossible ») ; de même pour le domaine des aéroports : « dès lors qu’un aéroport est ouvert à la circulation aérienne publique toutes les parcelles qui se trouvent dans son enceinte appartiennent au domaine public » (CAA Marseille, 16 mai 2000, Ch. com. et ind. de Marseille, D. adm. 2001, n. 113).
De même encore des terrains acquis par