453. Plan de la section. – Toute occupation domaniale privative suppose une autorisation administrative, laquelle prendra d’ailleurs, selon les cas, la forme d’un acte unilatéral ou d’une convention (§ 1). L’occupation domaniale autorisée l’est normalement à titre onéreux, l’occupant étant tenu de verser une redevance (§ 2). Il bénéficie en contrepartie d’une certaine protection juridique sur le domaine occupé (§ 3) et, sous certaines conditions, est titulaire de droits sur les installations qu’il est autorisé réaliser (§ 4). Enfin, parce que le domaine public appelle une protection et une maîtrise constante de la collectivité propriétaire ou gestionnaire, l’autorisation domaniale, consentie pour une durée déterminée, est toujours précaire et peut être dénoncée avant son terme (§ 5).
§ 1. — L’autorisation d’occupation domaniale
454. Biblio. – 1oRéférences anciennes : Ségur, La permission de voirie, Th. Bordeaux, 1912 – Carayon, La cession de concession et permission, Th. Paris, 1934 – Passez, La permission de voirie, Th. Paris, 1938 – Gervais, Le retrait des autorisations d’utilisation privative du domaine public, Th. Montpellier, 1942 – Mestre, La révocation des permissions de voirie, Rev. des concessions 1923 ; Le refus des permissions de voirie, 1924 – Teste : L