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Ouvrage

T2 - Les organismes de placement collectif

13 déc. 2022

Les fonds d'investissement alternatifs

Titre II - Commercialisateurs de FIA

13 déc. 2022

T2 - Les organismes de placement collectif

Les fonds d'investissement alternatifs

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T2 - Les organismes de placement collectif, déc. 2022, Joly éditions, 9782306001684 Copier la référence
  • id : 9782306001684-1436 Copier l'id

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4207. Terminologie – Commercialisateur vs Distributeur. – La directive AIFM vise à de nombreuses reprises la commercialisation – le terme « distribution » étant réservé au paiement de dividendes et intérêts – mais ne mentionne pas le « commercialisateur » ni le distributeur. Le commercialisateur peut être défini comme celui qui accomplit des actes de commercialisation au sens de la directive AIFM transposée 8563. Le terme doit être pris comme synonyme de distributeur de produits financiers. Dans sa position-recommandation DOC-2011-24, « Guide pour la rédaction des communications publicitaires et la commercialisation des placements collectifs et des SOFICA », l’AMF indique que ce guide a pour objectif de préciser « comment interpréter la réglementation pour l’ensemble des placements collectifs commercialisés en France (OPCVM, FIA...) [...] que les documents soient rédigés par des sociétés de gestion, d’autres [PSI], des conseillers en investissements financiers ou de tout autre distributeur (« le(s) « distributeur(s) ») ». Le terme distributeur est donc un vocable générique désignant toute personne qui assure la commercialisation de placements collectifs. Il n’est pas réservé à un statut particulier ni limité à la commercialisation par une personne autre que la SGP qui gère ledit placement collectif. Il n’est pas non plus réservé au régime issu de la directive MIF 2