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T2 - Les organismes de placement collectif

13 déc. 2022

Les fonds d'investissement alternatifs

Section 2 - Connaître son client en vue de fournir un service adéquat ou adapté

13 déc. 2022

T2 - Les organismes de placement collectif

Les fonds d'investissement alternatifs

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T2 - Les organismes de placement collectif, déc. 2022, Joly éditions, 9782306001684 Copier la référence
  • id : 9782306001684-1485 Copier l'id

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4357. Évolution de la réglementation. – Le PSI qui fournit un service d’investissement est tenu de connaître son client 8933. L’obligation de connaître son client (« know your customer ») n’est pas nouvelle. Cette règle de bonne conduite figurait déjà à l’article 19 8934 du règlement COB n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, auquel renvoyait l’article 33 bis 8935 du règlement COB n° 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Cette obligation a ensuite trouvé place à l’article 58, 4°, de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 relative à la modernisation des activités financières, dite « loi MAF », qui a réalisé la transposition de la directive « services d’investissement » du 10 mai 1993. Puis, elle a été codifiée à l’article L. 533-4, 4°,  du Code monétaire et financier8936 (dans sa version antérieure au 1er novembre 2007 8937), qui était explicité à l’article 322-63 du RGAMF.

Depuis la transposition de la directive MIF 1 8938 elle figure à l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Le RGAMF en a précisé les éléments aux articles 314-44, 314-46 et 314-47. La directive MIF 2 a substantiellement renforcé les obligations incombant aux PSI dans