4403. Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié. – Dans la commercialisation des OPC et plus particulièrement des FIA, l’obligation de connaissance et de profilage des clients et clients potentiels s’impose aux distributeurs afin de leur permettre de proposer des services d’investissement ou des instruments financiers qui soient adéquats ou appropriés à la situation de ces clients 9070. Depuis les directives MIF 1 puis MIF 2 9071, il existe une distinction fondée sur le type de service d’investissement qui figure à l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Pour ce qui concerne le conseil en investissement et la gestion de portefeuille 9072, un test d’adéquation doit être mené (§ 1). Pour les autres services d’investissement, seul le caractère approprié de celui-ci doit être évalué (§ 2).
§ 1. — Service de conseil en investissement
4404. Notion de service de conseil en investissement. – En droit de l’Union européenne, le conseil en investissement est un service d’investissement au sens de la directive MIF 2. Il est défini par l’article 4, paragraphe 1, 4), de cette directive comme la « fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments