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T2 - Les organismes de placement collectif

13 déc. 2022

Les fonds d'investissement alternatifs

Section 2 - Fonds professionnels de capital investissement (FPCI)

13 déc. 2022

T2 - Les organismes de placement collectif

Les fonds d'investissement alternatifs

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T2 - Les organismes de placement collectif, déc. 2022, Joly éditions, 9782306001684 Copier la référence
  • id : 9782306001684-1042 Copier l'id

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3094. Évolution de la réglementation. – L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, qui porte transposition de la directive AIFM, a repris, sous la dénomination « fonds professionnels de capital investissement » (FPCI), les dispositions antérieures relatives aux fonds communs de placement à risque (FCPR) bénéficiant d’une procédure allégée 6130.

3095. Encadrement juridique. – Les FPCI sont régis par les articles L. 214-152 6131, L. 214-153, L. 214-159 à L. 214-162, R. 214-204 à R. 214-206-1 du Code monétaire et financier. L’article L. 214-159 du Code monétaire et financier précise que, sauf disposition contraire, les FPCI sont des fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 à L. 214-32-1. Les sociétés de capital investissement sont soumises aux dispositions relatives aux SICAV FIVG des articles L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du Code monétaire et financier, à l’exception du troisième alinéa de l’article L. 214-24-29 et des 1° et 9° de l’article L. 214-24-31.

Les FPCI sont également soumis aux dispositions du chapitre I du titre II du livre IV du RGAMF et les règles spécifiques de ses articles 423-37 à 423-53. Ces textes renvoient également à un certain nombre de textes relatifs aux FIVG. Ce dispositif est