2147. Présentation. – Les investisseurs d’un FCPR bénéficient d’un droit à l’information réglementaire (§ 1), de droits sur les parts ou actions (§ 2), ainsi que d’un droit aux résultats (§ 3).
§ 1. — Information réglementaire
2148. Informations mises à la disposition des investisseurs. – En application du I de l’article 421-34 du RGAMF, le FCPR met à la disposition des investisseurs, avant qu’ils n’investissent dans le FCPR, les informations portant notamment sur la stratégie et les objectifs d’investissement du FCPR, une description des types d’actifs dans lesquels le FCPR peut investir, des techniques qu’il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l’investissement applicables, des circonstances dans lesquelles le FCPR peut faire appel à l’effet de levier. L’article 33 de l’instruction AMF DOC-2011-22 reprend la liste de toutes les informations mises à la disposition des investisseurs en application de l’article 421-34 du RGAMF.
Une SGP a été condamnée pour avoir manqué à son obligation d’information envers un souscripteur de parts en ne mentionnant pas dans ses documents publicitaires relatifs aux FCPI les caractéristiques moins favorables de ces derniers et en lui ayant adressé tardivement les informations relatives à la prorogation de la durée de ces fonds 4415.