4343. Règles générales et statuts spéciaux. – Lorsque le commercialisateur de parts ou d’actions de FIA est un PSI, ce sont les règles organisationnelles et de bonne conduite édictées par les directives MIF 1 et MIF 2, transposées dans le Code monétaire et financier et le livre III du RGAMF 8912, qui s’appliquent. Lorsque le commercialisateur de parts ou d’actions de FIA n’est pas un PSI mais relève d’un statut spécial (CIF, démarcheur bancaire ou financier, entreprise d’assurance, etc.), ce sont les règles organisationnelles relatives à son statut d’appartenance qui s’imposent. Toutefois en droit interne une uniformisation de ces régimes a été réalisée par le législateur, dans le cadre du régime d’exemption optionnel prévu par les directives MIF 1 et MIF 2 pour l’activité à titre professionnel de conseil en investissement financier 8913. Les dispositions analogues à celles de la directive MIF 2 qui ont été introduites par l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 8914 pour les CIF ainsi que les obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ou les précisions apportées par la directive MIF 2 sur le contenu de l’évaluation d’adéquation sont reprises dans le régime des CIF 8915.
4344. Règles de bonne conduite. – Dans l’accomplissement de sa mission, le commercialisateur de parts ou d’actions de