1305. Présentation. – La tenue de compte-conservation des parts de fonds d’épargne salariale est effectuée par un établissement agréé par l’ACPR après avis de l’AMF, conformément à l’article L. 542-1 du Code monétaire et financier. La fonction a été créée par une décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers (CMF) relative à la tenue de compte-conservation dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale, qui a été ultérieurement codifiée aux articles 322-70 à 322-90 2868. Elle est explicitée par l’instruction AMF DOC-2011-21.
1306. Qualité du teneur de compte. – La tenue de compte conservation des parts ou actions des fonds d’épargne salariale est effectuée par un établissement agréé par l’ACPR, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du Code monétaire et financier. En aucun cas, cette fonction ne peut être exercée par la SGP ou, le cas échéant, par la SICAV d’actionnariat salarié ni déléguée à celles-ci 2869. En revanche, il peut s’agir du dépositaire 2870.
Toutefois, depuis l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne salariale, dans le cas d’un plan d’épargne retraite d’entreprise sous forme de contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union, l’institution de prévoyance ou union est à la fois porteur de parts du FCPE