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T2 - Les organismes de placement collectif

13 déc. 2022

Les fonds d'investissement alternatifs

Section 2 - Organismes professionnels de placement collectif immobilier (OPPCI)

13 déc. 2022

T2 - Les organismes de placement collectif

Les fonds d'investissement alternatifs

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T2 - Les organismes de placement collectif, déc. 2022, Joly éditions, 9782306001684 Copier la référence
  • id : 9782306001684-995 Copier l'id

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2971. Notion. – Sur le modèle des OPCVM à règles d’investissement allégées (OPCVM ARIA), le législateur avait créé des OPCI à règles de fonctionnement allégées (OPCI ARFA). Avant l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 qui a transposé la directive AIFM, ces OPCI étaient régis par les articles L. 214-144 et L. 214-145 du Code monétaire et financier et par les articles 424-69 à 424-74 du RGAMF, ainsi que par les dispositions du droit commun des OPCI et des anciens articles 412-47 à 412-49 et 412-51 de ce règlement. Selon qu’ils dérogeaient ou non aux limites d’endettement prévues par le législateur pour les OPCI, ils étaient désignés comme OPCI RFA avec ou sans effet de levier 5885. L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, qui a réalisé la transposition de la directive AIFM, a intégré, au nombre des fonds ouverts à des investisseurs professionnels, les « OPCVM à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier » et les a rebaptisés « organismes professionnels de placement collectif immobilier » (OPPCI). Dans le cadre des dispositions transitoires, les anciens OPCVM à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier existant au jour de la publication de l’ordonnance du 25 juillet 2013 ont été renommés « organismes professionnels de placement collectif immobilier » et se sont