1313. Domaine. – Les FIA immobiliers non dotés de la personnalité morale possèdent un conseil de surveillance institué par leur règlement. L’article L. 214-73, alinéa 3, du Code monétaire et financier prévoit un conseil de surveillance dans les fonds de placement immobiliers (FPI), forme contractuelle des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ouverts à des investisseurs non professionnels. Sur renvoi de l’article L. 214-148 de ce code 2881, ce texte est également applicable aux fonds professionnels de placement immobilier (FPPI), relevant des organismes professionnels de placement collectif immobilier (OPPCI). Dans les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), une telle obligation n’existe pas. Les articles 422-147 et suivants du RGAMF développent le régime du conseil de surveillance.
1314. Présentation. – Les textes précisent le statut des membres du conseil de surveillance (A), et le fonctionnement de celui-ci (B).
A. — Membres du conseil de surveillance
1315. Qualités. – Le conseil de surveillance est composé uniquement de représentants des porteurs de parts 2882. Le règlement du FPI peut prévoir une limite d’âge des membres du conseil de surveillance 2883, mais la loi n’en impose pas.
La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l’indépendance du