4191. Présentation. – Les procédures de commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union ou de pays tiers dans un autre État membre sont décrites par l’article L. 214-24-2 du Code monétaire et financier ainsi que, sur renvoi du paragraphe VIII de ce dernier, par quatre paragraphes de la sous-section 2 de la section 1, du chapitre 1 du titre II, du livre IV du RGAMF, traitant de la procédure de commercialisation de FIA dans un État membre de l’Union autre que la France. Seule la procédure de commercialisation de FIA de l’Union par une SGP à ses clients professionnels, avec passeport (§ 1), est actuellement ouverte. En revanche, les trois autres procédures de commercialisation, dont l’ouverture dépend de l’extension du passeport européen de la directive AIFM à destination de pays tiers, ne sont pas encore entrées en vigueur. Il s’agit de la procédure de commercialisation de FIA de pays tiers par une SGP à des clients professionnels avec passeport (§ 2), ainsi que deux procédures qui font intervenir un gestionnaire de pays tiers dont l’État membre de référence est la France (§ 3) : la procédure de commercialisation de FIA établi dans un État membre de l’Union géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l’État membre de référence est la France ainsi que la procédure de commercialisation de FIA de pays tiers, dans un État membre de l’Union autre que la France, par un
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