1327. Présentation. – Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les sociétés d’épargne forestières (SEF) et, depuis l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, les groupements forestiers d’investissement (GFI) sont dotés en leur sein d’un conseil de surveillance. Des règles communes sont adoptées pour ces catégories de FIA par les articles L. 214-99 et L. 214-109 du Code monétaire et financier, complété par les articles 422-199 et 422-102 du RGAMF.
Elles portent sur le statut des membres du conseil de surveillance (A), ainsi que sur le fonctionnement de celui-ci (B).
A. — Membres du conseil de surveillance
1328. Qualité. – Les membres du conseil de surveillance d’une SCPI, d’une SEF ou d’un GFI sont des associés de la société. Si tout associé peut être membre du conseil de surveillance, le RGAMF insiste sur leur indépendance en soulignant l’importance d’une représentation la plus large possible d’associés n’ayant pas de lien avec les fondateurs 2916.
1329. Nombre. – Le conseil de surveillance d’une SCPI, d’une SEF ou d’un GFI est composé de sept associés au moins. Leur nombre figure dans leurs statuts.
1330. Désignation. – Les membres du conseil de surveillance sont désignés par l’assemblée générale ordinaire. À l’occasion de l’assemblée générale statuant sur les comptes du troisième