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T2 - Les organismes de placement collectif

13 déc. 2022

Les fonds d'investissement alternatifs

Sous-section 2 - Groupements forestiers d'investissement (GFI)

13 déc. 2022

T2 - Les organismes de placement collectif

Les fonds d'investissement alternatifs

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T2 - Les organismes de placement collectif, déc. 2022, Joly éditions, 9782306001684 Copier la référence
  • id : 9782306001684-906 Copier l'id

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2729. Notion. – Le I de l’article L. 331-4-1 du Code forestier dispose que « tout groupement forestier mentionné à l’article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa SGP définit, est un groupement forestier d’investissement ». Un GFI est donc un groupement forestier géré collectivement et répond à la définition du FIA de la directive AIFM. Le groupement forestier est défini à l’article L. 331-1 du Code forestier comme « une société civile créée en vue de la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l’acquisition de bois et forêts ».

2730. D’« autre FIA » au « FIA par nature » – Évolution de la réglementation des GFI. – Au sein des groupements forestiers régis par le Code forestier, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, a créé une nouvelle structure, le groupement forestier d’investissement (GFI), ayant pour particularité d’être un FIA autorisé à faire une offre au public de ses parts sociales.

Avant le 3 janvier 2018, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017