3427. Définition. – Les organismes de titrisation (OT) sont définis à l’article L. 214-168 du Code monétaire et financier comme des organismes ayant pour objet, d’une part, d’être exposés à des risques qui sont limitativement énumérés à l’article L. 214-175-1 (notamment matérialisés par des créances ou d’autres éléments d’actifs, des prêts octroyés ou des risques d’assurance) et, d’autre part, d’en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par ce même article (notamment par l’émission de parts, de titres de créances, d’actions, d’emprunts ou en ayant recours à d’autres ressources, dettes ou engagements) 6805.
3428. Encadrement juridique. – Les OT sont des organismes de financement au sens de l’article L. 214-166-1 du Code monétaire et financier. En principe, les OT ne sont pas soumis aux dispositions communes relatives aux FIA, à l’exception des I et II de l’article L. 214-24, comme l’énonce l’article L. 214-167, I, de ce code. Par dérogation à cette règle, les OT qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à cette section, à l’exception des sous-sections 2 à 4 6806. Ils sont donc assujettis aux dispositions communes à tous les FIA prévues par les articles L. 214-24-0 à L. 214-24-23 du Code monétaire et financier (commercialisation,