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T2 - Les organismes de placement collectif

13 déc. 2022

Les fonds d'investissement alternatifs

Sous-section 1 - Information réglementaire des investisseurs

13 déc. 2022

T2 - Les organismes de placement collectif

Les fonds d'investissement alternatifs

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T2 - Les organismes de placement collectif, déc. 2022, Joly éditions, 9782306001684 Copier la référence
  • id : 9782306001684-606 Copier l'id

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1781. Obligation générale d’information. – Il pèse sur la SGP ou la SICAV, ainsi que sur le commercialisateur d’un FIA 3770 et, plus particulièrement sur celui d’un FIVG, une obligation générale d’information. Après avoir figuré à l’article L. 533-4, 5°, du Code monétaire et financier et à l’article 321-46 du RGAMF avant l’entrée en vigueur de la directive MIF, cette obligation a trouvé place à l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier et aux articles 314-10 et 314-11 du RGAMF. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, qui a opéré la séparation des sociétés de gestion de portefeuille des entreprises d’investissement, l’article L. 533-22-2-1 du Code monétaire et financier dispose en son alinéa 2 que « toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une [SGP] à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ». L’alinéa 3 de ce texte renvoie au RGAMF pour la précision des conditions d’application de cet alinéa, « en tenant compte de la nature de l’activité exercée, de celle de l’instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non de l’investisseur ».

1782. Finalité.