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T2 - Les organismes de placement collectif

13 déc. 2022

Les fonds d'investissement alternatifs

Sous-section 1 - Sociétés d'épargne forestières (SEF)

13 déc. 2022

T2 - Les organismes de placement collectif

Les fonds d'investissement alternatifs

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T2 - Les organismes de placement collectif, déc. 2022, Joly éditions, 9782306001684 Copier la référence
  • id : 9782306001684-890 Copier l'id

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2674. Notion. – La société d’épargne forestière (SEF) est un FIA qui, aux termes de l’article L. 214-21 du Code monétaire et financier, a pour « objet principal l’acquisition et la gestion d’un patrimoine forestier ». Le régime juridique applicable aux SEF est calqué sur celui des SCPI, sous réserve de quelques spécificités.

2675. Évolution du statut des SEF. – En vue d’encourager l’investissement forestier, la loi n° 2001-602 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt a créé les SEF, sur le modèle des SCPI 5474. L’ancien article L. 214-87 du Code monétaire et financier précisait en ce sens que « les sociétés d’épargne forestière et leurs [SGP] sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs [SGP] ». Les SEF entraient dans la notion d’OPC, au titre du 4e du I de l’ancien article L. 214-1 du Code monétaire et financier.

Le lien avec les SCPI a été maintenu à l’occasion de la transposition de la directive AIFM : l’ordonnance de transposition a intégré les SEF dans la catégorie des FIA par nature ouverts à des investisseurs non professionnels 5475. Comme pour les SCPI, cette intégration dans la catégorie des FIA a notamment eu pour conséquence de rendre applicable aux SEF les règles relevant du droit commun des FIA, notamment l’exigence de