1452. Présentation. – À la différence de la directive OPCVM, la directive AIFM ne détaille pas le régime juridique des produits. En raison de la grande hétérogénéité des FIA qui existaient au sein des États membres, il aurait été difficile de parvenir à une harmonisation de ces fonds dans des délais raisonnables. Il aurait en outre été disproportionné de réglementer la structure ou la composition des portefeuilles des FIA gérés par des gestionnaires au niveau de l’Union 3190. Par conséquent, il a été convenu que la réglementation et la surveillance des FIA continueraient à relever de la compétence des États membres et autorités nationales compétentes (ANC) : ce sont les États membres qui fixent des exigences nationales en ce qui concerne les FIA établis sur leur territoire, visant notamment les types d’investisseurs, les catégories d’actifs, les stratégies de souscription-rachat, les structures juridiques et de gouvernance.
À défaut d’harmonisation européenne des FIA, le critère retenu pour la présentation des différents FIA réglementés en droit français est celui adopté par le législateur français à l’occasion de la réforme de 2013, qui distingue, dans la section 2 du Code monétaire et financier consacrée aux FIA 3191, quatre catégories de FIA classés en fonction de caractéristiques juridiques de ces différents fonds 3192 : les FIA ouverts à des investisseurs non