1121. Régime antérieur à la directive AIFM. – Dans le régime antérieur à la directive AIFM, le Code monétaire et financier et le RGAMF n’imposaient pas d’obligation particulière de surveillance des flux de liquidités des « OPCVM non coordonnés », devenus « autres OPCVM » en 2011 (aujourd’hui « FIA »). L’article 323-2, alinéa 2, de ce règlement énonçait seulement que « le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l’OPC, un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l’OPC, un ou plusieurs comptes d’instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l’OPC » 2534.
Une obligation de suivi de tous les flux financiers des OPC présente toutefois une grande utilité, car elle permet de donner au dépositaire une vue d’ensemble de tous les actifs du FIA et, en particulier, de tous les mouvements de fonds, et de prévenir les transferts frauduleux de liquidités en garantissant qu’aucun compte d’espèces en lien avec le FIA ne soit ouvert à l’insu du dépositaire. Elle permet aussi de détecter les irrégularités dans l’enregistrement des flux correspondant aux opérations du FIA.
1122. Régime issu de la directive AIFM transposée. – La directive AIFM est venue combler cette lacune en imposant au dépositaire une obligation de suivi des flux