1282. Évolution de l’encadrement. – Pendant longtemps il n’existait pas de statut de centralisateur, ni de métier y correspondant. Cette fonction a été évoquée pour la première fois, en termes généraux, par l’instruction de la COB de novembre 1993, qui décrivait les missions et moyens du dépositaire d’OPCVM, gestionnaire de passif de l’OPCVM. La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a introduit dans le Code monétaire et financier une disposition « destinée à clarifier la mission du centralisateur et lui donner un fondement légal ». À cette époque, ce texte était applicable à tous les OPCVM, ce qui recouvrait les OPCVM dits « coordonnés », agréés conformément à la directive OPCVM ainsi que les OPCVM « non coordonnés » qui ne l’étaient pas, et qui correspondent aujourd’hui aux FIA. Depuis la transposition de la directive AIFM et l’introduction en droit interne de la notion de FIA, le centralisateur des ordres figure à l’article L. 214-24-46 du Code monétaire et financier pour les fonds d’investissement à vocation générale (FIVG). Ce code consacre une disposition spéciale au centralisateur des ordres de société de libre partenariat (SLP) en son article L. 214-162-4. Le RGAMF précise en détail le régime de la centralisation des ordres en ses articles 422-43 à 422-47.
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