3670. Présentation. – La notion d’« autre FIA » est une notion de droit interne. Elle s’inscrit néanmoins dans le cadre tracé par la directive AIFM, explicité par les orientations de l’AEMF relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 7370, appliquées par l’AMF dans sa position DOC-2013-16 du 13 octobre 2013 portant le même intitulé 7371. Après avoir défini ces FIA (section 1), il conviendra d’apporter quelques précisions sur la qualification des « autres FIA » (section 2).
3671. Critères. – Les « autres FIA » sont définis laconiquement et « en creux » par le III de l’article L. 214-24, III, du Code monétaire et financier comme « les FIA qui ne sont pas mentionnés au II », c’est-à-dire des FIA par nature. Étant des FIA, les « autres FIA » doivent donc répondre aux critères posés par le I de l’article L. 214-24-1 du Code monétaire et financier, qui transpose les critères posés par l’article 4, paragraphe 1, a), de la directive AIFM, à savoir qu’ils « 1° Lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces FIA ou leurs sociétés de