3539. Présentation. – Les investisseurs d’un OT bénéficient d’un droit à l’information réglementaire (sous-section 1), de droits sur les parts, actions et titres de créance (sous-section 2), mais également d’un droit aux résultats (sous-section 3).
Sous-section 1 Information réglementaire
3540. Information permanente. – Le RGAMF fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l’information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du Code monétaire et financier 7096. Les OT dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé sont soumis aux articles 223-1 A à 223-10-1 du RGAMF sur renvoi de l’article 425-12 de ce règlement. L’information donnée au public doit être exacte, précise et sincère 7097.
Les OT du II de l’article L. 214-167 du Code de commerce se voient appliquer l’instruction AMF DOC-2014-02 relative à l’« information des investisseurs des FIA non agréés ou non déclarés ». Son article 3 fait application des dispositions du I de l’article 421-34 du RGAMF, qui transpose l’article 23 de la directive AIFM. Il énumère les informations précontractuelles