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T2 - Les organismes de placement collectif

13 déc. 2022

Les fonds d'investissement alternatifs

Sous-section 2 - Conseillers en investissements financiers

13 déc. 2022

T2 - Les organismes de placement collectif

Les fonds d'investissement alternatifs

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T2 - Les organismes de placement collectif, déc. 2022, Joly éditions, 9782306001684 Copier la référence
  • id : 9782306001684-1445 Copier l'id

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4222. Notion. – Les conseillers en investissements financiers (CIF) 8574 sont, aux termes de l’article L. 541-1, I, du Code monétaire et financier « les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : / 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ; / 2° (abrogé) ; / 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ; / Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers défini à l’article L. 550-1 ». Les CIF peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d’un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil 8575.

4223. Évolution du statut. – Jusqu’en 2003, l’activité de conseil en investissements financiers n’était pas réglementée. La loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a introduit aux articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier un statut de conseiller en investissements financiers, en définissant leur activité et conditions d’exercice de cette profession ainsi que les obligations qui leur incombent. Ce statut a été maintenu après la transposition de la directive MIF 1 par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007. L’article 3 de cette directive a introduit un régime