3624. Présentation. – Les investisseurs d’un OFS bénéficient d’un droit à l’information réglementaire (sous-section 1), de droits sur les parts, actions et titres de créance (sous-section 2), mais également d’un droit aux résultats (sous-section 3).
Sous-section 1 Information réglementaire
3625. Informations mises à la disposition des investisseurs. – L’AMF définit les conditions dans lesquelles les OFS informent les investisseurs 7283. Lorsqu’il est géré ou commercialisé dans l’Union européenne, le FIA ou sa SGP met à la disposition des investisseurs, conformément au règlement ou aux statuts du FIA, les informations prévues par le RGAMF, avant qu’ils n’investissent dans le FIA, ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations 7284. Le FIA ou la SGP met à la disposition des investisseurs du FIA les informations listées au I de l’article 421-34 du RGAMF, avant qu’ils n’investissent dans le FIA 7285.
Les documents destinés à l’information des investisseurs doivent être rédigés en français 7286. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le RGAMF, à l’exception de l’extrait publié au RCS 7287, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français 7288.
3626. Prospectus. – Les OFS donnent lieu à l’établissement d’un prospectus. L’article