4210. Présentation. – Le commercialisateur de parts ou d’actions de FIA n’a de statut spécifique ni en droit de l’Union européenne (§ 1) ni en droit interne (§ 2).
§ 1. — Droit de l’Union européenne
4211. Directive AIFM.– La directive AIFM, qui définit la commercialisation 8564, ne développe cependant aucun statut particulier de commercialisateur car, à l’instar de la directive OPCVM, elle considère le gestionnaire de FIA comme le commercialisateur de celui-ci.
4212. Directive MIF 2. – La directive MIF 2, comme avant elle la directive MIF 1, n’a pas vocation à régir un statut de commercialisateur d’OPC. Elle n’intéresse ces derniers qu’à travers les règles de gouvernance des instruments financiers ainsi que les règles de bonne conduite applicables à la réception-transmission, à l’exécution d’ordres pour le compte de tiers et au conseil en investissement.
4213. Absence de statut spécifique du commercialisateur. – Il n’existe pas non plus de statut spécifique du commercialisateur de parts ou d’actions d’OPC et, plus spécialement de FIA, en droit interne, même si l’AMF encadre l’acte de commercialisation. Les coordonnées des commercialisateurs doivent figurer dans le prospectus du fonds 8565.
(8565) V. infra,