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T2 - Les organismes de placement collectif

13 déc. 2022

Les fonds d'investissement alternatifs

Section 1 - Absence de statut spécifique de commercialisateur

13 déc. 2022

T2 - Les organismes de placement collectif

Les fonds d'investissement alternatifs

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T2 - Les organismes de placement collectif, déc. 2022, Joly éditions, 9782306001684 Copier la référence
  • id : 9782306001684-1438 Copier l'id

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4210. Présentation. – Le commercialisateur de parts ou d’actions de FIA n’a de statut spécifique ni en droit de l’Union européenne (§ 1) ni en droit interne (§ 2).

§ 1. — Droit de l’Union européenne

4211. Directive AIFM. La directive AIFM, qui définit la commercialisation 8564, ne développe cependant aucun statut particulier de commercialisateur car, à l’instar de la directive OPCVM, elle considère le gestionnaire de FIA comme le commercialisateur de celui-ci.

4212. Directive MIF 2. – La directive MIF 2, comme avant elle la directive MIF 1, n’a pas vocation à régir un statut de commercialisateur d’OPC. Elle n’intéresse ces derniers qu’à travers les règles de gouvernance des instruments financiers ainsi que les règles de bonne conduite applicables à la réception-transmission, à l’exécution d’ordres pour le compte de tiers et au conseil en investissement.

§ 2. — Droit interne

4213. Absence de statut spécifique du commercialisateur. – Il n’existe pas non plus de statut spécifique du commercialisateur de parts ou d’actions d’OPC et, plus spécialement de FIA, en droit interne, même si l’AMF encadre l’acte de commercialisation. Les coordonnées des commercialisateurs doivent figurer dans le prospectus du fonds 8565.

Les notes de bas de page

(8564) V. supra, n° 4036.

(8565) V. infra,