4154. Présentation. – Les procédures de commercialisation 8458 de FIA en France combinent le lieu d’établissement du FIA, la qualité du gestionnaire ainsi que celle des investisseurs. L’article L. 214-24-1 du Code monétaire et financier énonce, en son paragraphe I, que « Toute [SGP] française, toute société de gestion établie dans un État membre de l’Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l’AMF] pour chaque FIA qu’il ou qu’elle a l’intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l’AMF] fixe les modalités de notification ». Les articles D. 214-32 à R. 214-32-2 du Code monétaire et financier ainsi que les articles 421-1 à 421-23 du RGAMF précisent les exigences de ce texte, complétées par l’instruction AMF DOC-2014-03 et la position-recommandation AMF DOC-2014-04.
Il est opéré une distinction selon qu’il s’agit de la procédure de commercialisation en France de FIA de l’Union (y compris de FIA français) gérés par une SGP 8459 (§ 1), de la procédure de commercialisation en France de FIA de l’Union (y compris de FIA