908. Une volonté générale de limiter les recours. – Le traitement des difficultés de l’entreprise nécessite, de façon générale, la rapidité. Aussi, le législateur s’efforce-t-il en ce domaine de limiter les voies de recours par rapport au droit commun de la procédure civile ou commerciale. Et ce d’autant que la survie des entreprises correspond largement à l’intérêt général, et qu’il faut donc, là encore, éviter qu’elle ne soit compromise par des voies de recours excessives.
Cela étant, il n’est évidemment pas question de supprimer ici les voies de recours qui participent également d’une bonne administration de la justice, et ce d’autant que des fraudes, notamment à l’égard des tiers, sont tout à fait concevables et qu’il convient donc de les éviter par des décisions trop hâtives. Les articles L. 661-1 à L. 661-12 du Code de commerce édictent donc des règles spécifiques dont on va à présent brièvement présenter l’essentiel.
909. Décisions susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation. – Dans cette première catégorie de décisions, visées par l’article L. 661-1, on trouve, avec chaque fois la précision des personnes pouvant former un tel recours :
« 1o Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et de ministère public ;
2o Les