§ 1. Conditions du nantissement
432. Propriété du constituant. – Le nantissement du fonds de commerce doit évidemment émaner du propriétaire du fonds, et serait donc nul s’il portait sur la chose d’autrui. Toutefois, la nullité serait couverte si, avant toute action en nullité, le constituant devenait propriétaire du fonds (Cass. com., 5 nov. 2002, Bull. civ. IV, no 159).
433. Éléments compris dans le nantissement. – En application des dispositions de l’article L. 142-2 du Code de commerce, le nantissement porte de plein droit sur les principaux éléments incorporels du fonds : clientèle, enseigne et nom commercial, droit au bail (incluant l’éventuelle indemnité d’éviction : v. CA Aix, 23 mai 1961, D. 1961, 572). Il peut en outre porter, si l’acte le stipule expressément, sur les droits de propriété industrielle et le matériel, à condition toutefois pour ce dernier que le propriétaire du fonds ne soit pas en même temps propriétaire des locaux (car sinon qualification d’immeuble par destination, exclusive du nantissement : v. Req., 20 janv. 1913, S. 1920, I, 33, note Wahl).
Restent exclus de l’assiette du nantissement :
les marchandises (on a voulu laisser une valeur libre pour les créanciers chirographaires) ;
les créances éventuellement liées au fonds ;
et naturellement les immeubles. À ce