874. Prononcé de la clôture. – Avant 2005, la durée moyenne des liquidations judiciaires dépassait largement les trois ans, et 20 % d’entre elles n’étaient même pas clôturées au bout de sept ans ! (v. not. CEDH 5 juin 2014, BJE sept. 2014, p. 314, Hugon, CEDH 22 sept. 2011, BJE mars 2012, p. 129, no 52, pour des procédures ayant duré plus de 20 ans). Le législateur de 2005 a donc voulu ici accélérer les choses, et l’a fait de deux manières :
d’abord, en imposant au tribunal qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire de fixer un délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée (C. com., art. L. 643-9, al. 1er). C’est dire que le tribunal doit se fixer à lui-même un « rendez-vous judiciaire » (Ph. Pétel), sans toutefois être alors lié par une obligation de clore la procédure. En effet, le Code ajoute que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
ensuite, en ouvrant largement la saisine du tribunal pour le prononcé de la clôture, puisque le tribunal peut ici être saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public, et qu’il peut lui-même, à tout moment encore, se saisir d’office. En revanche, un créancier ne peut le saisir à cette fin de clôture qu’à l’expiration