1. Terminologie. – Les programmes universitaires visent généralement les contrats commerciaux. Mais l’expression est peu éclairante, pour ne pas dire équivoque. On pourrait certes lui donner un sens précis en traitant uniquement des contrats constituant des actes de commerce par nature, au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce. Mais l’étude serait assez vite faite (quelques mots sur la commission, le courtage, le transport...), et tel n’est évidemment pas le souhait de ceux qui ont défini ces programmes. Aussi, par contrats commerciaux, mieux vaut entendre, beaucoup plus largement, tous les engagements contractuels qui, pour l’une des parties au moins, constituent un acte de commerce, que ce soit, au demeurant, par nature ou simplement par accessoire. Autrement dit, il convient de voir, à travers eux, les actes de commerce et les actes mixtes coulés dans la forme juridique d’un contrat.
Mais alors – écueil opposé –, la tâche devient immense, d’autant que, par le biais de la commercialité par accessoire, tous les contrats sont susceptibles d’être un jour commerciaux (ce qui souligne, au passage, la faiblesse, pour ne pas dire, l’inexistence de la distinction contrats civils-contrats commerciaux !). Aussi doit-on faire un choix, en s’en tenant aux principaux contrats qu’on rencontre dans la vie commerciale, et qu’on dénomme aujourd’hui souvent, en pratique, par l’expression