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T2 - Droit commercial - Tome 2

14 sept. 2021

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

4. - La fiducie-sûreté

14 sept. 2021

T2 - Droit commercial - Tome 2

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

  • Réf : Mestre J., Pancrazi M.-È., Grossi I., Vignal N., Merland L., Mestre-Chami A. et Wathelet J., T2 - Droit commercial - Tome 2, sept. 2021, LGDJ, 9782275099712 Copier la référence
  • id : 9782275099712-27 Copier l'id

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66. Présentation. – Trouvant ses origines dans le droit romain, et plus directement inspirée du « trust » anglo-saxon, la fiducie a été instaurée en droit français par la loi du no 2007-211 du 19 février 2007 qui inscrit sa réglementation au cœur du Code civil. Présentée comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires » (C. civ., art. 2011), la fiducie peut être constituée à des fins de garantie. Dans ce schéma, les biens objets de l’opération sont cédés au fiduciaire pour sûreté du remboursement de la dette que le constituant a envers lui, ou envers un tiers. Si à l’échéance la dette est payée, les biens cédés font retour dans le patrimoine du constituant ; sinon, leur propriété est acquise au créancier (v. infra no 71).

Le procédé qui consiste à céder la propriété d’un bien à des fins de garantie n’est pas totalement inédit puisque des textes spéciaux, et notamment la loi no 81-1 du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, l’avait déjà introduit dans notre droit (v. ainsi C. mon. fin., art. L. 313-24). Mais la réforme opérée