835. Une procédure revalorisée. – L’article L. 640-1 du Code de commerce indique qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, et ajoute que cette procédure de liquidation judiciaire est « destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
D’emblée, à la lecture de cet article issu de la loi du 26 juillet 2005, on voit que la procédure de liquidation judiciaire a sensiblement évolué à l’occasion de cette réforme. En effet, la liquidation judiciaire n’est plus désormais une procédure subsidiaire, sorte de pis-aller par rapport à un redressement judiciaire érigé en modèle ; c’est bien une procédure autonome, dotée de ses objectifs propres et donc traitée à l’instar du bloc sauvegarde-redressement. La loi du 10 juin 1994 avait déjà œuvré dans ce sens de l’autonomie en permettant que la liquidation judiciaire s’ouvre tout de suite, sans redressement judiciaire préalable ; celle de 2005 a parachevé ce travail.
Un travail d’émancipation qui a fait incontestablement de la nouvelle liquidation judiciaire une procédure originale. Car, à travers elle, le tribunal peut ou bien, de manière très