207. Généralités. – Le contrat de transport de personnes n’est pas prévu par le Code de commerce. Les règles qui le régissent ne dérivent que du droit commun des obligations et de certains règlements, notamment, des tarifs de chemins de fer et des tarifs des transports routiers.
Section 1 Formation et preuve du contrat
208. Recours au droit commun. – Dans le silence des textes, le contrat est consensuel et la preuve en est faite par tous moyens à l’égard de la partie qui a fait acte de commerce (ce qui est toujours le cas du transporteur), par écrit à l’égard de la partie qui a fait acte civil (ce qui est très souvent le cas pour le voyageur). En fait, le contrat est constaté par la remise au voyageur d’un billet.
La qualification de transport suppose cependant que le contrôle de la conduite du moyen de locomotion fourni pour parcourir un itinéraire ne soit pas abandonné à la personne qui effectue ce déplacement : v. Cass. 1re civ., 27 janv. 1982, Bull. civ. I, no 44, écartant cette qualification dans un cas où la SNCF avait procuré aux enfants de ses employés, en colonie de vacances, des bicyclettes pour une randonnée.
Section 2 Les obligations des parties
209. Obligations du voyageur. – L’obligation essentielle du voyageur est de payer le prix du transport, en fait presque toujours d’avance. Le prix est fixé par le contrat, mais en conformité avec les tarifs.